29. Lorsque le médecin n’a pu convenir d’une cession ou que celle-ci ne peut être exécutée, le secrétaire ou un cessionnaire nommé par lui prend possession des dossiers cliniques et des registres sans délai. Le secrétaire ou le cessionnaire, selon le cas, s’assure de la transmission aux patients de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 28.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 29.